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Intégrité et Transparence des Marchés de Gros de l’Énergie

December 17, 2015

By Paul Hastings Professional

La collecte des données permettant aux autorités européennes et nationales de mettre en œuvre l’interdiction des opérations d’initiés, les manipulations de marché et la publication des informations privilégiées a débuté le 7 octobre 2015. A cette date, les règlements n°1227/2011 du 25 octobre 2011 et n°1348/2014 du 17 décembre 2014 devront être scrupuleusement respectés par les acteurs des marchés de l’énergie concernés. Au regard des opérations visées, le contrôle nouvellement mis en place s’avère finalement particulièrement étendu.

L’autorité européenne en charge de la surveillance du négoce de produits énergétiques de gros est l’ACER. Elle collecte les données et les partage avec les autorités de régulation nationales qui établissent les registres nationaux permettant d’identifier les intervenants concernés. La Commission de régulation de l’énergie (CRE) garantit le respect des interdictions précitées et exécute elle-même une mission de surveillance des marchés (Article L.131-2 alinéa 3 du code de l’énergie).

La surveillance repose sur la satisfaction d’un critère organique et d’un critère matériel. Elle vise cumulativement d’une part, les personnes physiques ou morales effectuant des transactions, y compris l’émission d’ordres, sur les marchés de gros de l’énergie et d’autre part, tous les contrats de livraison d’électricité ou de gaz naturel, y compris de transport, dans l’Union européenne qu’ils soient conclus sur le marché spot ou dérivé.

Les contrats de fourniture aux clients finals de plus de 600 GWh par an sont visés. Les produits énergétiques de gros qui sont également des instruments financiers étant soumis au règlement relatif aux abus de marchés (MAD), leur contrôle ne porte, sous l’angle des règlements précités, que sur l’obligation de publier des informations privilégiées et de transmettre les données relatives aux transactions effectuées.

Concrètement, les producteurs (exploitant des installations d’une certaine puissance), négociants, fournisseurs, opérateurs d’effacement, gros consommateurs (plus de 600 GWh/an) et les gestionnaires de réseaux sont visées par la réglementation européenne.

Cette surveillance passe par l’enregistrement de l’acteur de marché réalisé auprès d’une autorité de régulation nationale qui vaudra pour l’ensemble des pays dans lequel ce dernier est actif. L’acteur de marché reçoit alors un identifiant unique dit « code ACER ». La collecte de données porte sur les celles dites « fondamentales » qui sont récupérées auprès des gestionnaires de réseaux (nominations, production, etc.) et celles dites « transactionnelles » communiquées par les opérateurs de marché. Leur concordance est vérifiée.

Il convient de noter que, sauf s’ils ont été conclus sur des places de marché organisées, les contrats intragroupe, les contrats de livraison physique d’électricité et de gaz visant des capacités de production respectivement de 10 et 20 MW et les contrats pour des services d’équilibrage ne sont pas concernés par le dispositif de surveillance précité.

Aux termes de l’article L.134-25 alinéa 3 du code de l’énergie, il appartient au comité de règlement des différends et des sanctions de la CRE soit d’office, soit à la demande de toute personne concernée de sanctionner les opérations d’initiés, les manipulations de marché et la publication des informations privilégiées. La sanction pécuniaire encourue sera « proportionnée à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés » sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.

Deux dates sont à retenir. A partir du 7 octobre 2015, les transactions effectuées sur les places de marché organisées, y compris les ordres, ainsi que des données fondamentales agrégées relatives ces transactions ont être transmises à l’ACER. A partir du 7 avril 2016, l’ensemble des autres transactions et des données fondamentales seront à leur tour communiquées à l’ACER.

Avant d’entrer dans une transaction couverte par les règlements du 25 octobre 2011 et du 17 décembre 2014, les parties auront tout intérêt à s’assurer que chacune d’entre elles s’est bien enregistrée et est à jour des transmissions de données à effectuer.

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